Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article D643-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version18/07/2006
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Version25/12/2008
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Version11/01/2015
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation si à cette date les conditions d'attribution mentionnées à l'article D. 643-2 sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant lequel ces conditions sont remplies.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au 3° de l'article D. 643-2.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au 3° de l'article D. 643-2.
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