Article D643-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004
>
Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-456 1949-03-30 art. 9 quater

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La date d'entrée en jouissance de l'allocation du conjoint de l'assuré disparu, attribuée en application de l'article L. 643-10, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an.
Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant cette demande.
Dans les deux cas, la date d'effet de l'allocation ne peut êre antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant, ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
La demande doit être accompagnée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de la disparition dès lors que l'assuré a disparu depuis plus d'un an.
Le délai d'un an court à dater soit de la première échéance d'arrérages non acquittés lorsque le disparu était titulaire d'une allocation, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
En cas de réapparition de l'assuré, l'allocation liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des arrérages perçus est reversée à la section professionnelle sous réserve de l'application de l'article D. 644-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).