Article D643-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Tout veuf ou veuve d'une personne qui aurait, du fait de sa dernière activité professionnelle, été inscrite à l'une des sections professionnelles, bénéficie des droits qu'il aurait eus en application des articles D. 643-2 et D. 643-5 si les dispositions de ces articles avaient été applicables lors du décès de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 8 décembre 2020, n° 18/01668
Infirmation partielle

[…] X Y, cumulent emploi et retraite, ont l'obligation de verser des cotisations conformément à l'article D. 643-10 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Retard·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Prestation complémentaire·
  • Retraite

2Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 11/12002
Infirmation

[…] Elle fait en effet valoir qu'à la différence de la cotisation du régime de base régie par le code de la sécurité sociale, […] Selon elle, l'article 58 des anciens statuts applicables au litige prévoit expressément que la cotisation est exigible pour une année entière et l'article 57 précise que son montant est établi en fonction du revenu professionnel net imposable de l'avant-dernière année. […] ce qui justifiait l'appel d'une cotisation annuelle de 10 180 €. Elle conteste donc l'existence d'un trop-perçu et rappelle que l'article D 643-10 auquel les héritiers de A X font référence ne s'applique pas aux cotisations du régime de retraite complémentaire.

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  • Cotisations·
  • Statut·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite complémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Héritier·
  • Liquidation·
  • Vieillesse·
  • Activité professionnelle·
  • Professionnel

3Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/01954
Infirmation

[…] S'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article D. 643-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable que l'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité des assurés attributaire de leur pension de retraite et ayant repris une activité ne peut excéder le plafond de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de l'article L. 643-6 telles que modifiées par la loi du 17 décembre 2008 et de ce même article D. 643-10 modifié, applicables à l'assiette des cotisations 2009, […]

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Commission·
  • Recours·
  • Régularisation·
  • Montant·
  • Demande·
  • Pension de retraite·
  • Suspension
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