Article D643-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

En cas d'activité exercée dans le cadre de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Les cotisations dues par les assurés poursuivant ou reprenant une activité dans les conditions prévues à l'article L. 643-6, au titre de ces périodes, font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2, par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6.

Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.

Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 janvier 2011
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Décisions9


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 8 décembre 2020, n° 18/01668
Infirmation partielle

[…] X Y, cumulent emploi et retraite, ont l'obligation de verser des cotisations conformément à l'article D. 643-10 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Retard·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Prestation complémentaire·
  • Retraite

2Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/01954
Infirmation

[…] S'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article D. 643-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable que l'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité des assurés attributaire de leur pension de retraite et ayant repris une activité ne peut excéder le plafond de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de l'article L. 643-6 telles que modifiées par la loi du 17 décembre 2008 et de ce même article D. 643-10 modifié, applicables à l'assiette des cotisations 2009, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Commission·
  • Recours·
  • Régularisation·
  • Montant·
  • Demande·
  • Pension de retraite·
  • Suspension

3Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 11/12002
Infirmation

[…] Elle fait en effet valoir qu'à la différence de la cotisation du régime de base régie par le code de la sécurité sociale, […] Selon elle, l'article 58 des anciens statuts applicables au litige prévoit expressément que la cotisation est exigible pour une année entière et l'article 57 précise que son montant est établi en fonction du revenu professionnel net imposable de l'avant-dernière année. […] ce qui justifiait l'appel d'une cotisation annuelle de 10 180 €. Elle conteste donc l'existence d'un trop-perçu et rappelle que l'article D 643-10 auquel les héritiers de A X font référence ne s'applique pas aux cotisations du régime de retraite complémentaire.

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  • Cotisations·
  • Statut·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite complémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Héritier·
  • Liquidation·
  • Vieillesse·
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  • Professionnel
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