Article D643-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6.

Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 8 décembre 2020, n° 18/01668
Infirmation partielle

[…] X Y, cumulent emploi et retraite, ont l'obligation de verser des cotisations conformément à l'article D. 643-10 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Retraite

2Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 11/12002
Infirmation

[…] Elle fait en effet valoir qu'à la différence de la cotisation du régime de base régie par le code de la sécurité sociale, […] Selon elle, l'article 58 des anciens statuts applicables au litige prévoit expressément que la cotisation est exigible pour une année entière et l'article 57 précise que son montant est établi en fonction du revenu professionnel net imposable de l'avant-dernière année. […] ce qui justifiait l'appel d'une cotisation annuelle de 10 180 €. Elle conteste donc l'existence d'un trop-perçu et rappelle que l'article D 643-10 auquel les héritiers de A X font référence ne s'applique pas aux cotisations du régime de retraite complémentaire.

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  • Cotisations·
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  • Retraite complémentaire·
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  • Liquidation·
  • Vieillesse·
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  • Professionnel

3Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/01954
Infirmation

[…] S'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article D. 643-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable que l'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité des assurés attributaire de leur pension de retraite et ayant repris une activité ne peut excéder le plafond de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de l'article L. 643-6 telles que modifiées par la loi du 17 décembre 2008 et de ce même article D. 643-10 modifié, applicables à l'assiette des cotisations 2009, […]

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