Article D643-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.
Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles D. 643-5 et D. 643-7, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 2002, 01-20.048, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon les termes des articles D.643-11 du Code de la sécurité sociale relatif au régime de base et 18 quater des statuts du régime avantage social vieillesse relatif au régime complémentaire, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé recouvre son droit à l'allocation de réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert à un autre conjoint ; qu'en déboutant M me X… de sa demande d'allocation de réversion du chef de son premier mari, […]

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