Article D644-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°49-1259 du 27 août 1949 - art. 27 bis (Ab), Décret 49-1259 1949-08-27 art. 27 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
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Décisions5


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 18 avril 2024, n° 21/02536
Infirmation

[…] 01 Octobre 2021 […] En outre, aux termes des articles L 642-1 du code de la sécurité sociale, D 642-1 et D 644-1 du même code, dans leur version applicable au litige, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, et ce à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

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    2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21.942, Inédit
    Cassation

    […] Vu les articles 1315, 2221 et 2262 du code civil, L. 224-9 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 644-2 et D. 644-1 de ce code, et l'article 20 des statuts approuvés du régime de la CIPAV couvrant le risque invalidité ;

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    • Cotisations·
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    • Renonciation·
    • Sécurité sociale·
    • Pension d'invalidité·
    • Titre·
    • Bénéfice·
    • Retraite·
    • Appel·
    • Volonté

    3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2006, 04-30.605, Inédit
    Rejet

    […] 1 / que, selon les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale (applicables au régime d'invalidité des médecins en vertu de l'article D. 644-1 du même code), toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ; que le point de départ du délai est donc le jour du versement de la prestation, sauf si l'assuré a commis sciemment une fraude ; qu'en posant que le point de départ du délai était le jour où la caisse avait eu la certitude que les versements effectués étaient indus, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;

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