Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
Article D644-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] 01 Octobre 2021 […] En outre, aux termes des articles L 642-1 du code de la sécurité sociale, D 642-1 et D 644-1 du même code, dans leur version applicable au litige, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, et ce à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
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[…] Vu les articles 1315, 2221 et 2262 du code civil, L. 224-9 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 644-2 et D. 644-1 de ce code, et l'article 20 des statuts approuvés du régime de la CIPAV couvrant le risque invalidité ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2006, 04-30.605, Inédit
[…] 1 / que, selon les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale (applicables au régime d'invalidité des médecins en vertu de l'article D. 644-1 du même code), toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ; que le point de départ du délai est donc le jour du versement de la prestation, sauf si l'assuré a commis sciemment une fraude ; qu'en posant que le point de départ du délai était le jour où la caisse avait eu la certitude que les versements effectués étaient indus, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
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