Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
Article D644-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.
L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.
Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.
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Décisions • 2
[…] Et considérant, tout d'abord, que les cotisations réclamées aux médecins par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français, sont dues à titre obligatoire du fait même de l'exercice médical non salarié, en vertu des Articles L.642-1. L.644-1. L.644-2 et L.645-1 1 er et 2 e alinéas du code de la sécurité sociale et du Décret n° 72.968 du 27 Octobre 1972 ;
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 18/02218
[…] Les articles D.644-2 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des sections professionnelles portant sur les cotisations visées par l'article L.644-3 portant sur l'assiette et le taux, ou le cas échéant le montant des cotisations.
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