Article D645-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/03/1993
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Version08/07/1994
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Version31/08/1995
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 - art. 2

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.
La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions14


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]

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  • Décret·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
  • Terme

2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, n° 13/00004
Confirmation

[…] Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. Y de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire.

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  • Cotisations·
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  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Date·
  • Déclaration·
  • Jugement

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 136801 142844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]

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  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
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