Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article D645-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 4 (V) JORF 8 juillet 1994
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
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Décisions • 14
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]
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[…] Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. Y de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00062
[…] De surcroit, la CARPMIKO détaille dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018 sa créance de 11 323,27 euros et ses calculs en se référant aux textes applicables quant au mode de calcul de la cotisation de régime de base (articles L 642-1 et L 642-2 du code de la sécurité sociale), du régime complémentaire (article L 644-1 du code de la sécurité sociale), du régime invalidité-décès (article L644-2 du code de la sécurité sociale), de l'avantage vieillesse (articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'aux revenus, année par année de 2012 à 2015, qui lui ont été communiqués par Madame X.
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