Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article D645-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 - art. 2
Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.
La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]
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[…] Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. Y de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00062
[…] De surcroit, la CARPMIKO détaille dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018 sa créance de 11 323,27 euros et ses calculs en se référant aux textes applicables quant au mode de calcul de la cotisation de régime de base (articles L 642-1 et L 642-2 du code de la sécurité sociale), du régime complémentaire (article L 644-1 du code de la sécurité sociale), du régime invalidité-décès (article L644-2 du code de la sécurité sociale), de l'avantage vieillesse (articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'aux revenus, année par année de 2012 à 2015, qui lui ont été communiqués par Madame X.
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