Article D645-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/03/1993
>
Version08/07/1994
>
Version31/08/1995
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 - art. 2

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.
La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
  • Terme

2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, n° 13/00004
Confirmation

[…] Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. Y de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Guadeloupe·
  • Contrainte·
  • Infirmier·
  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Date·
  • Déclaration·
  • Jugement

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00062
Confirmation

[…] De surcroit, la CARPMIKO détaille dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018 sa créance de 11 323,27 euros et ses calculs en se référant aux textes applicables quant au mode de calcul de la cotisation de régime de base (articles L 642-1 et L 642-2 du code de la sécurité sociale), du régime complémentaire (article L 644-1 du code de la sécurité sociale), du régime invalidité-décès (article L644-2 du code de la sécurité sociale), de l'avantage vieillesse (articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'aux revenus, année par année de 2012 à 2015, qui lui ont été communiqués par Madame X.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Mise en demeure·
  • Martinique·
  • Infirmier·
  • Créance·
  • Montant·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).