Article D645-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 2 () JORF 8 juillet 1994

Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 décembre 2004

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