Article D645-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions7


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12.143, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le régime d'assurance vieillesse des médecins est un régime légal autonome de sécurité sociale fondé sur les principes de solidarité nationale et de répartition, l'article D. 645-5 du code de la sécurité sociale disposant que les prestations ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y affectées ; que dans ce cadre et par application de l'article L. 922-11 du même code, l'équilibre financier du régime doit être recherché et que le pouvoir exécutif peut, dans ce but, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 136801 142844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la […]

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