Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 2 : Compensation
Article D645-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
3°) prestations de référence ;
4°) seuil d'application de la compensation.
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
3°) prestations de référence ;
4°) seuil d'application de la compensation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.