Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°95-1358 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Considérant que, selon les articles L.651-5 et D. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est celle du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et dont le taux est fixé à 0,13% du chiffre d'affaires ;
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[…] Régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 et D. 651-1 à 651-20 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité, à la charge des sociétés et organismes visés à l'article L. 651-1, est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. Fondée sur le principe de solidarité, elle participe au financement de la protection sociale au profit des non-salariés.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, n° 05/00828
[…] Considérant sur le fond que la contribution sociale de solidarité est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (article L651-3 et L651-5 du Code de la Sécurité Sociale) au taux de 0,13% (article D651-1) ; que toutefois, […] qu'il suffit que l'un des éléments fasse défaut (les moyens sont fournis au GIE ou à la SNC par des tiers et non par ses membres ou associés / les prestations du GIE ou de la SNC sont vendues à des tiers et non à ses membres ou associés) pour qu'il n'y ait pas de refacturation au sens de l'article L 651-3 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ;
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Pour mémoire, selon les dispositions de l'article D.651-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la C3S est composée du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale l'année précédente celle du paiement de la contribution. En pratique, la base imposable à la C3S due en N est déterminée par le chiffre d'affaires reporté sur les lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations CA3 déposées en N-1. […]
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