Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Considérant que, selon les articles L.651-5 et D. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est celle du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et dont le taux est fixé à 0,13% du chiffre d'affaires ;
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[…] Régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 et D. 651-1 à 651-20 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité, à la charge des sociétés et organismes visés à l'article L. 651-1, est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. Fondée sur le principe de solidarité, elle participe au financement de la protection sociale au profit des non-salariés.
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3. Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 4 décembre 2018, n° 17/04974
[…] L'article D.651-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est fixé à 0,13'% du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5.
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Pour mémoire, selon les dispositions de l'article D.651-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la C3S est composée du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale l'année précédente celle du paiement de la contribution. En pratique, la base imposable à la C3S due en N est déterminée par le chiffre d'affaires reporté sur les lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations CA3 déposées en N-1. […]
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