Article D651-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/12/1993
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Version31/12/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-344 du 23 mars 1973 - art. 1 (M), Décret n°73-344 du 23 mars 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 16 décembre 1993
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.arsene-taxand.com · 22 juin 2018

Pour mémoire, selon les dispositions de l'article D.651-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la C3S est composée du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale l'année précédente celle du paiement de la contribution. En pratique, la base imposable à la C3S due en N est déterminée par le chiffre d'affaires reporté sur les lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations CA3 déposées en N-1. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 avril 2013, n° 07/03684
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que, selon les articles L.651-5 et D. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est celle du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et dont le taux est fixé à 0,13% du chiffre d'affaires ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 67/00227
Confirmation

[…] Régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 et D. 651-1 à 651-20 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité, à la charge des sociétés et organismes visés à l'article L. 651-1, est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. Fondée sur le principe de solidarité, elle participe au financement de la protection sociale au profit des non-salariés.

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3Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 4 décembre 2018, n° 17/04974
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article D.651-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est fixé à 0,13'% du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5.

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