Article D651-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/12/1993
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Version31/12/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-344 du 23 mars 1973 - art. 1 (M), Décret n°73-344 du 23 mars 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°95-1358 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.arsene-taxand.com · 22 juin 2018

Pour mémoire, selon les dispositions de l'article D.651-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la C3S est composée du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale l'année précédente celle du paiement de la contribution. En pratique, la base imposable à la C3S due en N est déterminée par le chiffre d'affaires reporté sur les lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations CA3 déposées en N-1. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 67/00227
Confirmation

[…] Régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 et D. 651-1 à 651-20 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité, à la charge des sociétés et organismes visés à l'article L. 651-1, est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. Fondée sur le principe de solidarité, elle participe au financement de la protection sociale au profit des non-salariés.

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  • Directive·
  • Contribution·
  • Solidarité·
  • Chiffre d'affaires·
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  • Construction mécanique·
  • Valeur ajoutée·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 avril 2013, n° 07/03684
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que, selon les articles L.651-5 et D. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est celle du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et dont le taux est fixé à 0,13% du chiffre d'affaires ;

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  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Rémunération·
  • Gaz·
  • Solidarité·
  • Impôt·
  • Pétrole·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires

3Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 4 décembre 2018, n° 17/04974
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article D.651-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est fixé à 0,13'% du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5.

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  • Contribution·
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  • Facturation
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