Article D651-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-344 1973-03-23 art. 2 I, II, IV, III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D137-30 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 93-1306 1993-12-09 art. 2 JORF 16 décembre 1993

Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
1°) frais de personnel ;
2°) impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
3°) dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
4°) dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
5°) bénéfice d'exploitation.
Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


Gérant de SARL · 11 mai 2012

M. Bayrou François · Questions parlementaires · 21 septembre 1992

Les dispositions de l'article L 651-3 du code de la securite sociale, dont les modalites d'application ont ete fixees par l'article D 651-3, prevoient une reduction de la charge de la contribution sociale de solidarite au profit des societes precitees. […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-20.527, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article L.651-2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant l'exonération de contribution sociale de solidarité pour onze types de sociétés précisément définies, et les articles L.651-3 et D.651-2 du même Code, prévoyant un plafonnement sélectif de cette contribution par entreprise en fonction de la réalisation de leurs achats ou de leurs ventes sur les marchés extérieurs, engendrent une distorsion de concurrence entre les entreprises nationales dont le chiffre d'affaires d'importation ou d'exportation est majoritaire et les sociétés dont ce chiffre d'affaires est minoritaire ; que le jugement a ainsi violé l'article 95 du Traité de Rome ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Contribution·
  • Produit national·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Traité de rome·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/06855
Irrecevabilité

[…] L'Urssaf n'a pas souscrit à ce raisonnement, mais lui a accordé le bénéfice du taux réduit réservé aux entreprises exerçant une activité de négoce internationale et intra-communautaire prévue à l'article D.651-2 du code de la sécurité sociale et a ramené le montant du redressement à 60 473 euros. […]

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  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Subrogation·
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  • Administration fiscale·
  • Faculté·
  • Question·
  • Sociétés·
  • Constitutionnalité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-20.526, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article L.651-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant l'exonération de contribution sociale de solidarité pour onze types de sociétés précisément définies, et les articles L.651-3 et D.651-2 du même Code prévoyant un plafonnement sélectif de cette contribution par entreprise en fonction de la réalisation de leurs achats ou de leurs ventes sur les marchés extérieurs, engendrent une distorsion de concurrence entre les entreprises nationales dont le chiffre d'affaires d'importation ou d'exportation est majoritaire et les sociétés dont ce chiffre d'affaires est minoritaire ; que le jugement a ainsi violé l'article 95 du traité de Rome ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Contribution·
  • Produit national·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Traité de rome·
  • Recouvrement·
  • Entreprise
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