Article D651-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-344 1973-03-23 art. 2 I, II, IV, III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D137-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 1 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
1° Salaires, traitements et charges sociales ;
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires2


Gérant de SARL · 11 mai 2012

M. Bayrou François · Questions parlementaires · 21 septembre 1992

Les dispositions de l'article L 651-3 du code de la securite sociale, dont les modalites d'application ont ete fixees par l'article D 651-3, prevoient une reduction de la charge de la contribution sociale de solidarite au profit des societes precitees. […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-20.527, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article L.651-2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant l'exonération de contribution sociale de solidarité pour onze types de sociétés précisément définies, et les articles L.651-3 et D.651-2 du même Code, prévoyant un plafonnement sélectif de cette contribution par entreprise en fonction de la réalisation de leurs achats ou de leurs ventes sur les marchés extérieurs, engendrent une distorsion de concurrence entre les entreprises nationales dont le chiffre d'affaires d'importation ou d'exportation est majoritaire et les sociétés dont ce chiffre d'affaires est minoritaire ; que le jugement a ainsi violé l'article 95 du Traité de Rome ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Contribution·
  • Produit national·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Traité de rome·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/06855
Irrecevabilité

[…] L'Urssaf n'a pas souscrit à ce raisonnement, mais lui a accordé le bénéfice du taux réduit réservé aux entreprises exerçant une activité de négoce internationale et intra-communautaire prévue à l'article D.651-2 du code de la sécurité sociale et a ramené le montant du redressement à 60 473 euros. […]

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  • Chiffre d'affaires·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-20.526, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article L.651-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant l'exonération de contribution sociale de solidarité pour onze types de sociétés précisément définies, et les articles L.651-3 et D.651-2 du même Code prévoyant un plafonnement sélectif de cette contribution par entreprise en fonction de la réalisation de leurs achats ou de leurs ventes sur les marchés extérieurs, engendrent une distorsion de concurrence entre les entreprises nationales dont le chiffre d'affaires d'importation ou d'exportation est majoritaire et les sociétés dont ce chiffre d'affaires est minoritaire ; que le jugement a ainsi violé l'article 95 du traité de Rome ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Contribution·
  • Produit national·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Traité de rome·
  • Recouvrement·
  • Entreprise
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