Article D651-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-344 1973-03-23 art. 2 V

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D137-31 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-631 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 8 juillet 2000

Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (l'article L.621-5-1 devient l'article L. 137-34) Article 3 I.- La section 1 du chapitre 1er du titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale devient la section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du même code et est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 651-2-1, L. 651-4, L. 651-6, L. 651-7 et L. 651-8 sont abrogés ; […]

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M. Bayrou François · Questions parlementaires · 21 septembre 1992

Les dispositions de l'article L 651-3 du code de la securite sociale, dont les modalites d'application ont ete fixees par l'article D 651-3, prevoient une reduction de la charge de la contribution sociale de solidarite au profit des societes precitees. […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-23.833

[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ALORS QU'aux termes de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la marge brute servant à déterminer l'application du taux réduit de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont peuvent bénéficier les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, réalisant plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec des producteurs agricoles ou leurs coopératives, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 27 février 2013, n° 10/08513
Confirmation

[…] Faisant valoir que par arrêt du 30 juin 2006, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il établit une liste excluant le négoce des oeufs de la liste des entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage susceptibles de bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité, la société Le Cam a judiciairement réclamé la répétition d'un indu de18.046 € pour l'année 2003. Par arrêt du 24 juin 2009, ayant réformé sur le montant de la créance d'indu le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel de Rennes a condamné la caisse nationale Régime Social des Indépendants (RSI), venant aux droits de la caisse Organic, à rembourser à la société Ets Le Cam la somme de 16.545€.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1993, 90-21.798, Publié au bulletin
Cassation

Toute société du négoce en gros des combustibles, si elle remplit la condition de pourcentage par rapport au montant de son chiffre d'affaires global, bénéficie conformément aux articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-3 du Code de la sécurité sociale, du plafonnement de la contribution sociale de solidarité, sans que la loi distingue suivant que le négoce porte sur des combustibles en l'état ou transformés.

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  • Allocation vieillesse des non·
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