Article D651-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-344 du 23 mars 1973 - art. 3 (V), Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues aux articles D. 651-10 et D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 octobre 2011, n° 10/05294
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il suffit de rappeler qu'en vertu des articles L 651-4 et D651-4 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale du RSI est chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle sur les sociétés ; que les dispositions de l'article D 651-3 du même code instituaient un plafonnement de cette contribution en faveur des sociétés exerçant certaines activités de négoce limitativement énumérées ; que, […] demandé au RSI le remboursement de la somme de 215.227,25 euros correspondant à l'année 2003 ; que la caisse nationale du RSI s'était opposée à cette demande en invoquant la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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