Article D651-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 3 (Ab), Décret n°73-344 du 23 mars 1973 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 8° JORF 7 septembre 2006

Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 octobre 2011, n° 10/05294
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il suffit de rappeler qu'en vertu des articles L 651-4 et D651-4 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale du RSI est chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle sur les sociétés ; que les dispositions de l'article D 651-3 du même code instituaient un plafonnement de cette contribution en faveur des sociétés exerçant certaines activités de négoce limitativement énumérées ; que, […] demandé au RSI le remboursement de la somme de 215.227,25 euros correspondant à l'année 2003 ; que la caisse nationale du RSI s'était opposée à cette demande en invoquant la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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