Article D651-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 4 (Ab), Décret 73-344 1973-03-23 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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