Article D651-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 7 (Ab), Décret 73-344 1973-03-23 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 5 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1992, 91-13.342, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles D.651-10 et D.651-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande de remise de la majoration infligée par la Caisse Organic à la SARL Avignon musique pour déclaration tardive de son chiffre d'affaires des années 1986 et 1987, le jugement attaqué énonce qu'il y a circonstance exceptionnelle et qu'il convient en conséquence de renvoyer la société requérante devant les autorités administratives pour donner l'approbation nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, […]

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  • Recouvrement de la contribution sociale de solidarité·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Impossibilité·
  • Cotisations·
  • Musique·
  • Région·
  • Recouvrement·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Conseiller

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 26 juin 2007, n° 2006-01505

[…] l'obligation d'en fixer d'office le montant à titre provisionnel (articles D.651-10 ancien ou L.651-5 du Code de la Sécurité Sociale). […]

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