Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Une majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F, est appliquée de plein droit aux contributions sociales de solidarité qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16.
Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F par année ou fraction d'année.
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[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société SODITEC ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la Société d'exploitation de la manufacture savoisienne d'outils ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 1990, 88-12.116, Inédit
[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société « Marie la Motte » ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
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