Article D651-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2000
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-344 1973-03-23 art. 8, Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 6 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 5 000 F.
Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 1990, 88-12.117, Inédit
Rejet

[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société SODITEC ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 1990, 88-12.118, Inédit
Rejet

[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la Société d'exploitation de la manufacture savoisienne d'outils ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 1990, 88-12.116, Inédit
Rejet

[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société « Marie la Motte » ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;

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