Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 6 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10.
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[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société SODITEC ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la Société d'exploitation de la manufacture savoisienne d'outils ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 1990, 88-12.116, Inédit
[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société « Marie la Motte » ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
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