Article D651-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 mai 2019, n° 16/02127
Confirmation

[…] Au regard des dispositions de l'article D 651-11-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation en la matière, seul le directeur de l'organisme est habilité à accorder éventuellement des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard, si le débiteur produit des garanties suffisantes.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Signification·
  • Montant·
  • Retard·
  • Régularisation·
  • Pénalité
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