Article D651-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2000
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est créé par : Décret n°2000-631 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.
Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.
La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, 06/02893
Infirmation

[…] Que, par suite, l'intégralité des recettes est passible de la contribution et les sociétés du groupe CIRE seront condamnées à payer à la Caisse RSI les sommes suivantes, étant rappelé que par application de l'article D. 651-12-1 du Code de la Sécurité Sociale, les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise qu'après paiement de l'intégralité du principal et que la demande doit être présentée au directeur de l'organisme de recouvrement, la décision à intervenir étant susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue en dernier ressort :

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  • Industrie·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 22 juin 2004, n° 04/03592

[…] La SA SCARPARI a mis la totalité de son énergie à mettre en place un plan de continuation qui lui a été accordé, lequel oblige notamment à rembourser certaines sociétés sur une période de huit ans. Estimant la remise insuffisante conformément à l'article D 651-12-1 du code de la sécurité sociale, la société a exercé un recours contre la décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON statuant en dernier ressort.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 8 février 2019, n° 16/07156
Confirmation

[…] soutenant que l'article 44 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 a abrogé la procédure de remise gracieuse prévue par l'ancien article D 651-12-1 du code de la sécurité sociale, que les majorations ont été appliquées conformément à la législation en vigueur, à la suite d'une procédure régulière, et que le directeur de l'organisme a fait une juste application de son pouvoir de modulation, qui relève de ses compétences exclusives.

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