Article D651-14 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-344 1973-03-23 art. 10 al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D137-35 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, aux dates mentionnées à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 décembre 2004
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Deloitte Société d'Avocats · 14 décembre 2021

En cas de fusion ou d'absorption de 2 ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération (ex-article D 651-14 du code de la sécurité sociale repris à l'article D 137-35 de ce même code)

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] Elle ajoute que l'assiette de la C3S est expressément fixée par l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale dont l'application ne saurait être modifiée par des dispositions réglementaires qui ne font pas expressément obstacle à l'application de l'abattement légal (article D. 651-14 du code de la sécurité sociale) ; qu'aucun autre texte ne vient écarter l'application de l'abattement de la C3S en cas de fusion lorsque le redevable est différent ; qu'en outre aucune rétroactivité des opérations de fusion n'a été prévue par le législateur en matière de C3S.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, n° 18/05079
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La position du RSI quant à l'application de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale conduirait à en faire un texte relatif à l'assiette de la C3S et non au recouvrement et serait ainsi contraire au principe de la séparation des pouvoirs puisque seule la loi est compétente en la matière.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2020, 19-24.793, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] 8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui se borne à énoncer que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, ne méconnaît pas, en lui-même, les principes de valeur constitutionnelle invoqués, et que les critiques énoncées ne tendent, en réalité, qu'à discuter la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article D. 651-14, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

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