Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 bis : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] Elle ajoute que l'assiette de la C3S est expressément fixée par l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale dont l'application ne saurait être modifiée par des dispositions réglementaires qui ne font pas expressément obstacle à l'application de l'abattement légal (article D. 651-14 du code de la sécurité sociale) ; qu'aucun autre texte ne vient écarter l'application de l'abattement de la C3S en cas de fusion lorsque le redevable est différent ; qu'en outre aucune rétroactivité des opérations de fusion n'a été prévue par le législateur en matière de C3S.
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[…] La position du RSI quant à l'application de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale conduirait à en faire un texte relatif à l'assiette de la C3S et non au recouvrement et serait ainsi contraire au principe de la séparation des pouvoirs puisque seule la loi est compétente en la matière.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1995, 92-12.824, Inédit
[…] qu'en application de l'article D. 651-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse ORGANIC l'a mise en demeure d'acquitter la contribution sociale de solidarité exigible en 1987 sur ses revenus de 1986 ;
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En cas de fusion ou d'absorption de 2 ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération (ex-article D 651-14 du code de la sécurité sociale repris à l'article D 137-35 de ce même code)
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