Article D651-16 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-344 1973-03-23 art. 12, Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D137-36 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9 lorsqu'une société ou entreprise assujettie n'a pas reçu l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 avant le 1er avril les dates limites auxquelles l'imprimé doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement et les deux versements effectués sont fixées au trente et unième jour et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2002, 00-15.659, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que si en application des articles L.651-1, L.651-3, D.651-9, D.651-16 du Code de la sécurité sociale et 39-1, 6 du Code général des impôts, l'assiette des la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5 du premier Code précité, son fait générateur réside dans l'existence de la société débitrice au 1 er janvier de l'année, […]

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  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Affectation·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Solidarité·
  • Directive·
  • Biens et services

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1995, 92-12.824, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par la loi n 70-13 du 3 janvier 1970 étant soumise, en ce qui concerne son recouvrement, aux seules dispositions des articles L. 651-4 à L. 651-9 et D. 651-4 à D. 651-16 du Code de la sécurité sociale, dont la cour d'appel a fait une exacte application, il s'ensuit que le moyen, qui se réfère à un texte étranger à la matière, n'est pas fondé ;

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  • Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non·
  • Régime de la loi du 3 janvier 1970·
  • Contribution de solidarité·
  • Procédure applicable·
  • Sociétés assujetties·
  • Recouvrement·
  • Salariées·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Solidarité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-10.124, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; […] mais celui figurant sur l'imprimé n° 2052, document d'ordre comptable qui reprend les produits d'exploitation enregistrés sur le compte de résultat, le tribunal a violé les articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-16 du Code de la sécurité sociale.

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  • Chiffre d'affaires·
  • Administration fiscale·
  • Contribution·
  • Tva·
  • Global·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Électricité
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