Article D651-16 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 12 (Ab), Décret 73-344 1973-03-23 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D137-36 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-631 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 8 juillet 2000

Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2002, 00-15.659, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que si en application des articles L.651-1, L.651-3, D.651-9, D.651-16 du Code de la sécurité sociale et 39-1, 6 du Code général des impôts, l'assiette des la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5 du premier Code précité, son fait générateur réside dans l'existence de la société débitrice au 1 er janvier de l'année, […]

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  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Affectation·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Solidarité·
  • Directive·
  • Biens et services

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1995, 92-12.824, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par la loi n 70-13 du 3 janvier 1970 étant soumise, en ce qui concerne son recouvrement, aux seules dispositions des articles L. 651-4 à L. 651-9 et D. 651-4 à D. 651-16 du Code de la sécurité sociale, dont la cour d'appel a fait une exacte application, il s'ensuit que le moyen, qui se réfère à un texte étranger à la matière, n'est pas fondé ;

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  • Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non·
  • Régime de la loi du 3 janvier 1970·
  • Contribution de solidarité·
  • Procédure applicable·
  • Sociétés assujetties·
  • Recouvrement·
  • Salariées·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Solidarité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-10.124, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; […] mais celui figurant sur l'imprimé n° 2052, document d'ordre comptable qui reprend les produits d'exploitation enregistrés sur le compte de résultat, le tribunal a violé les articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-16 du Code de la sécurité sociale.

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  • Chiffre d'affaires·
  • Administration fiscale·
  • Contribution·
  • Tva·
  • Global·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Électricité
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