Article D651-17 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2007
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Version23/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-344 1973-03-23 art. 13, Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 93-1306 1993-12-09 art. 5 JORF 16 décembre 1993

La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les modalités ci-après :
1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.
2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.
3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1993
Sortie de vigueur le 9 décembre 1994
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 10 février 1999, 179865, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 28 février 1996 qui procède à la répartition, à titre provisionnel, du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année 1996, entre plusieurs régimes d'assurance maladie ou vieillesse de travailleurs non salariés de professions non agricoles ; que ledit arrêté a été pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du décret n° 95-716 du 9 mai 1995, qui autorise le versement à titre provisionnel d'acomptes sur le produit de la contribution sociale de solidarité ;

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