Article D651-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-344 1973-03-23 art. 16, Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, du 4 juillet 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'arrêté interministériel fixant en vertu des articles L. 651-9, D. 651-16 et D. 651-19 du code de la sécurité sociale la répartition annuelle du produit global de la contribution sociale de solidarité entre les divers régimes intéressés est une décision non réglementaire. Compétence du tribunal administratif de Paris pour en connaître en premier ressort (sol. impl.).

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  • 651-19 du code de la sécurité sociale)·
  • 651-1 du code de la sécurité sociale·
  • 651-12 et d·
  • 651-16 et d·
  • 651-9, d·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Recours en annulation d'actes non réglementaires·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales
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