Article D651-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version05/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-368 du 29 avril 1970 - art. 16 (Ab), Décret 73-344 1973-03-23 art. 16

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, du 4 juillet 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'arrêté interministériel fixant en vertu des articles L. 651-9, D. 651-16 et D. 651-19 du code de la sécurité sociale la répartition annuelle du produit global de la contribution sociale de solidarité entre les divers régimes intéressés est une décision non réglementaire. Compétence du tribunal administratif de Paris pour en connaître en premier ressort (sol. impl.).

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  • 651-19 du code de la sécurité sociale)·
  • 651-1 du code de la sécurité sociale·
  • 651-12 et d·
  • 651-16 et d·
  • 651-9, d·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Recours en annulation d'actes non réglementaires·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales
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