Article D612-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D621-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 1

Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Les frais de gestion sont fixés conformément au 5° de l'article L. 225-1-1.

Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.

Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.

Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes :

- à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté à la même date ;
- à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ;
- à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement internes.

Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime mentionné à l'article L. 635-1.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires40


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

En effet, aux termes de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 (c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles) sont redevables, sur leur revenu d'activité, d'une cotisation annuelle de base. […]

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M. Lefranc Jean-Marc · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale pose comme principe que la cotisation sociale est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés. En pratique, un travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance majoritaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au droit commun de cotisations et contributions sociales, ne peut donc déclarer une nouvelle activité au régime de l'auto-entrepreneur.

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Décisions152


1Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 07/02033
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations. […]

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  • Contrainte·
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  • Jonction·
  • Opposition·
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  • Principe

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/03876
Confirmation

[…] L'Urssaf, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions relevant que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale et au regard du taux fixé à l'article D. 612-4 du même code.

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  • Recouvrement·
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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 décembre 2019, n° 18/00586
Confirmation

[…] des victimes de la guerre et qu'il résulte de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale que la cotisation d'assurance maladie n'est pas due pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. Ils ont estimé que cet article n'opère aucune distinction selon

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  • Indépendant·
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  • Maladie·
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