Article D612-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D621-4 (M)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 1 () JORF 2 février 1995

Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
12 textes citent l'article

Commentaires40


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

En effet, aux termes de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 (c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles) sont redevables, sur leur revenu d'activité, d'une cotisation annuelle de base. […]

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M. Lefranc Jean-Marc · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale pose comme principe que la cotisation sociale est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés. En pratique, un travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance majoritaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au droit commun de cotisations et contributions sociales, ne peut donc déclarer une nouvelle activité au régime de l'auto-entrepreneur.

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Décisions152


1Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 07/02033
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations. […]

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  • Défaillant·
  • Jonction·
  • Opposition·
  • Profession libérale·
  • Principe

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/03876
Confirmation

[…] L'Urssaf, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions relevant que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale et au regard du taux fixé à l'article D. 612-4 du même code.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 décembre 2019, n° 18/00586
Confirmation

[…] des victimes de la guerre et qu'il résulte de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale que la cotisation d'assurance maladie n'est pas due pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. Ils ont estimé que cet article n'opère aucune distinction selon

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