Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 2 : Financement / Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations
Article D612-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-402 du 6 mai 2004 - art. 1 () JORF 8 mai 2004
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
Commentaires • 40
En effet, aux termes de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 (c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles) sont redevables, sur leur revenu d'activité, d'une cotisation annuelle de base. […]
Lire la suite…L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale pose comme principe que la cotisation sociale est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés. En pratique, un travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance majoritaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au droit commun de cotisations et contributions sociales, ne peut donc déclarer une nouvelle activité au régime de l'auto-entrepreneur.
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations. […]
Lire la suite…- Contrainte·
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[…] des victimes de la guerre et qu'il résulte de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale que la cotisation d'assurance maladie n'est pas due pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. Ils ont estimé que cet article n'opère aucune distinction selon
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/03876
[…] L'Urssaf, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions relevant que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale et au regard du taux fixé à l'article D. 612-4 du même code.
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