Article D612-20 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 27 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 27 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
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Commentaires5


M. Jean Faure, du group UC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier les articles R. 615-8 et R. 615-28 du code de la sécurité sociale, livre IV, qui prévoient que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. […] Les caisses mutuelles régionales ont par ailleurs été invitées à faire usage avec la plus grande bienveillance des possibilités de remise des majorations de retard prévues à l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces recommandations ne permettaient pas de déroger au principe fondamental édicté par la loi (article L. 615-8 du code de la sécurité sociale) qui subordonne le droit aux prestations au paiement préalable des cotisations.

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M. Couanau René · Questions parlementaires · 16 octobre 1989

Par ailleurs, en vertu de l'article D 612-20 du code de la securite sociale, les retraites beneficiant ou exoneres du paiement de l'impot sur le revenu, sont exemptes du paiement de cette cotisation. […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03514
Infirmation

[…] * valider la contrainte dans son principe et pour son entier montant soit 18 299 euros en principal et 988 euros de majorations de retard outre les intérêts de retard supplémentaires prévus à l'article D.612-20 du code de la sécurité sociale et édictés par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/03876
Confirmation

[…] De même, le défaut de paiement à l'échéance légale a entraîné l'application d'une majoration de retard laquelle a été calculée au regard des dispositions des articles D. 612-20 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 octobre 2011, n° 10/00204
Confirmation

[…] l'une d'un montant de 15'410,91 euros pour la période du 1 er avril 2000 aux 31 mars 2002, la seconde d'un montant de 8336 € pour la période du 1 er avril 2002 aux 31 mars 2003, auxquelles s'ajoutaient une majoration de retard de 2 % par trimestre telle que prévue par l'article D 612-20 du code de la sécurité sociale, soit 516,37 euros, outre 4, […]

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