Article D615-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version07/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juin 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-496 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 7 juin 2000

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;
8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;
9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
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Entrée en vigueur le 7 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

Dans ce cadre, un groupe de travail, dont la présidence a été confiée au médecin-conseil national de la CNAMTS, a pour mission d'assurer la mise à jour des recommandations médicales sur les affections de longue durée, sujet sur lequel le Haut Comité médical de la sécurité sociale est nécessairement saisi en application des articles L. 322-3 (3º) et D. 615-1 (2º) du code de la sécurité sociale, et leur mise en cohérence avec les références médicales opposables.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

En ce qui concerne la prise en charge des affections de longue duree, il convient de souligner que l'article D. 615-1 du code de la securite sociale, tel que modifie par le decret no 93-682 du 27 mars 1993, prevoit, en son 2/,que la participation des non-salaries aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimee lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prevue au 3/ de l'article L. 322-3 du meme code.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 11 mars 1991

En ce qui concerne le regime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles, les prestations en nature qui sont servies correspondent, aux termes des articles D 615-1 et suivants du code de la securite sociale, a 50 p 100 des depenses de l'assure pour les soins courants, mais elles sont tres proches de celles du regime general pour les soins couteux. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/00577
Confirmation

[…] — en application de l'article D615-15 du code de la sécurité sociale, l'octroi de la pension de retraite à l'assuré affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à compter du 1er décembre 2015, l'exclut du bénéfice des prestations en espèces prévues par l'article D615-1,

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2CNIL, Délibération du 11 octobre 1994, n° 94-085

[…] Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire National d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; Vu les dispositions du décret n° 86-13 78 du 31 décembre 1986 ; Vu les dispositions des articles L. 322-3, L. 611-4, L. 615-13, R. 611-1, R. 615-55 à R. 615-64, D. 322-1 et D. 615-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-347 du 28 mars 1977, fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu la délibération n° 92-116 du 6 octobre 1992 portant sur l'utilisation par la CANAM de l'application INFORMED ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-17.042, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 239 ter du Code général des impôts ont pour effet de faire bénéficier les associés d'une SCI de construction-vente du même régime fiscal que les membres d'une société en nom collectif en ce qui concerne l'imposition des revenus professionnels et, par voie de conséquence, vis-à-vis des différents régimes de sécurité sociale ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que M. X…, associé d'une SCI de construction-vente, participait effectivement à sa gestion, le Tribunal a violé l'article 239 ter du Code général des impôts et les articles 615-1 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, […]

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