Article D615-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/1987
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Version28/03/1993
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Version20/09/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 4 (M), Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1089 du 15 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993 en vigueur le 20 septembre 1993

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2003, 02-30.668, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les hypothèses d'exonération du ticket modérateur à l'égard des travailleurs non salariés étaient, à la date des faits, définies par les articles D.615-1 à D.615-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne résulte ni des productions, ni du jugement de première instance, ni de l'arrêt confirmatif attaqué, que M me X… ait opposé à la juridiction du fond l'exception d'illégalité de ces dispositions de nature réglementaire, ni qu'elle ait demandé un sursis à statuer au motif qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse ; qu'elle est dès lors irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

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  • Ticket modérateur·
  • Exonérations·
  • Pension d'invalidité·
  • Principe de non-discrimination·
  • Travailleur non salarié·
  • Pension de vieillesse·
  • Travailleur indépendant·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Exception d’illégalité
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