Article D615-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/03/1986
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Version30/12/2001
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Version29/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-9 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D613-9 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 8 () JORF 30 décembre 2001

En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1999, 98-15.884, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour condamner la Caisse à payer les indemnités du 9 au 20 décembre 1996, le Tribunal énonce essentiellement que la sanction de l'inobservation du délai de 2 jours fixé par l'article D 615.23 du Code de la sécurité sociale pour l'envoi de l'arrêt de travail ne saurait être de créer un nouveau délai de carence de 15 jours ;

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  • Envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Indemnité journalière·
  • Attribution·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Profession·
  • Indemnités journalieres·
  • Maladie·
  • Référendaire
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