Article D635-3 du Code de la sécurité sociale

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Version27/02/1986
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-267 1986-02-18 art. 1 JORF 27 février 1986

Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2.
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.
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Entrée en vigueur le 27 février 1986
Sortie de vigueur le 24 août 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 91-83.947 93-82.583, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire.

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  • Recours de la caisse artisanale d'assurance vieillesse·
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