Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D635-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 91-83.947 93-82.583, Publié au bulletin
Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire.
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