Article D635-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/02/1986
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Version24/08/2004
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 91-83.947 93-82.583, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire.

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  • Recours de la caisse artisanale d'assurance vieillesse·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurances sociales·
  • Tiers responsable·
  • Régimes spéciaux·
  • Sécurité sociale·
  • Artisans·
  • Assurance vieillesse·
  • Lorraine·
  • Civilement responsable
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