Article D635-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-166 du 24 février 1997 - art. 1 () JORF 26 février 1997

Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article.
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.
Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat.
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Entrée en vigueur le 26 février 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mars 2011, n° 09/08310
Infirmation partielle

[…] * les cotisations des régimes obligatoires de vieillesse complémentaire et d'invalidité décès sont établies à titre définitif en fonction du revenu réalisé l'avant-dernière année civile et ce en application des articles D 635 -4 et D 635 -15 du code de la sécurité sociale,

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  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 94-15.156, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 633-5, D. 635-4, D. 635-15 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale; […]

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  • Branche

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1996, 94-12.310, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale, les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile et ne font l'objet d'aucun ajustement.

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