Article D635-9 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-351 1978-03-14 art. 8 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 8

Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.

Ces règles sont déterminées de sorte que :

1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.

Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.

A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.

Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 441210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, qui leur assure « l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points », le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie étant « obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point », et dont les charges sont couvertes par des cotisations. […] Le 50° du II de l'article 1 er du décret attaqué modifie l'article D. 635-9 du même code, relatif au régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, […]

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