Article D635-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1986
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Version24/08/2004
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°86-232 du 18 février 1986 - art. 1 () JORF 21 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès.
Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 août 2004
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Commentaires3


M. Bachelet Pierre · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Pour les travailleurs non salaries non agricoles, qu'ils soient artisans, commercants ou professions liberales, les articles D 635-13, D 634-41 et L 644-2 du code de la securite sociale fixent le principe d'une assurance invalidite-deces ouvrant droit a une prestation lorsque l'assure est atteint d'une invalidite totale et definitive, ou lorsqu'il est dans l'incapacite d'exercer sa profession. […] Ainsi, s'agissant d'un titulaire d'une pension militaire d'invalidite qui ouvre droit, pour une invalidite differente, […]

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M. Le Jaouen Guy · Questions parlementaires · 23 novembre 1987

En application de l'article D 635-13 du code de la securite sociale et de l'arrete du 30 juillet 1987, le regime d'assurance invalidite des travailleurs non salaries des professions artisanales prevoit : d'une part, la possibilite pour ce regime de servir une pension a l'assure se trouvant dans l'incapacite totale d'exercer son metier artisanal. Cette prestation est limitee a une duree maximum de trois ans.

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M. Jean-Paul Chambriard, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 avril 1986

-Le décret n° 86-232 du 18 février a modifié les articles D. 635-13, D. 635 16 et D. 635-17 du code de la sécurité sociale relatifs au régime d'assurance invalidité des travailleurs salariés des professions artisanales en prévoyant : la possibilité pour ce régime de servir une pension à l'assuré se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer son métier artisanal. Cette prestation est limitée à une durée maximale de trois ans.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1998, 96-13.143, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la Cour nationale, après avoir visé les articles L. 635-7 et D. 635-13 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 30 juillet 1987, a motivé sa décision en se référant tant aux pièces produites par M. X…, qu'elle a analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations ;

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  • Artisan·
  • Tarification·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Branche·
  • Haute-normandie·
  • Travailleur non salarié·
  • Incapacité·
  • Médecin·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1996, 94-12.112, Inédit
Rejet

[…] légale au regard de l'article D.635-13 du Code de la sécurité sociale; […]

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  • Commission nationale·
  • Artisan·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Pension d'invalidité·
  • Technique·
  • Grand déplacement·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Médecin

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 91-17.252, Inédit
Rejet

[…] pour refuser à un artisan le bénéfice d'une pension d'invalidité, se borner à retenir que l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, sans rechercher s'il était en mesure d'exercer son métier d'artisan en charpente-couverture zinguerie ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article D. 635-13 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les artisans atteints d'une invalidité totale bénéficient de prestations ; […]

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  • État d'invalidité totale et définitive·
  • Intéressé non inapte à toute activité·
  • Constatations suffisantes·
  • Professions artisanales·
  • Pension d'invalidité·
  • Régime invalidité·
  • Conditions·
  • Commission nationale·
  • Artisan·
  • Assurance invalidité
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